Philippe Gras. L’urbanisme commercial a été impacté par plusieurs textes législatifs depuis quatre ans, principalement la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et la réforme des autorisations d’exploitation commerciale, d’une part, et la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, et la réforme du contenu des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme, d’autre part.

La première a eu notamment pour conséquence de restreindre le formalisme. En effet, en imposant le recours administratif préalable contre les autorisations d’exploitation commerciale devant la Commission nationale d’aménagement commercial, quelle que soit la nature du requérant, l’article L.752-17 du code de commerce a tari la source des moyens de procédure. Le contentieux ayant ensuite pour objet la décision de la Commission nationale, celle-ci purge tous les vices de la procédure devant la Commission départementale. Disparaissent ainsi presque tous les poisons et délices des moyens de procédure dirigés contre les autorisations délivrées par les Commissions départementales d’équipement commercial, liés notamment à l’arrêté définissant la composition de la Commission départementale, à la présidence de celle-ci ou à la consultation des compagnies consulaires…

Pour autant, tous les moyens de procédure n’ont pas perdu leur efficacité, puisque le Conseil d’État censure les modalités de consultation des ministres intéressés par le commissaire du gouvernement près la Commission nationale d’aménagement commercial .
Cependant, la tendance de fond est bien que le droit des équipements commerciaux se mue en sous-catégorie du droit de l’urbanisme. En substituant à la balance densité commerciale / avantages compensatoires issue de la jurisprudence GUIMATHO, les critères liés au développement durable et à l’aménagement du territoire, la loi de modernisation de l’économie a conduit la Commission nationale d’aménagement commercial et le Conseil d’État à appréhender les dossiers à travers le prisme de l’urbanisme au point que la Haute Assemblée justifie notamment la légalité d’une autorisation en s’appuyant sur les dispositions du plan d’occupation des sols communal , alors que le code de l’urbanisme n’instaure un rapport de compatibilité qu’avec le schéma de cohérence territoriale.

Par ailleurs, le poids des éléments intrinsèques justifiant de la pertinence du projet au regard du développement durable semble minoré par le Conseil d’État.
Cette évolution ira s’accroissant dès lors que les schémas de cohérence territoriale auront intégré les documents d’aménagement commercial, même si beaucoup d’incertitudes demeurent sur le contenu de ces derniers.
Elle rend d’autant plus pertinent le principe de la proposition de loi Ollier, tendant à faire disparaître une autorisation distincte du permis de construire.



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