Une première plainte pénale, dirigée contre Monsieur Edouard Philippe et contre Madame Agnès Buzyn a été adressée le 19 mars 2020 à la Commission des requêtes de la Cour de justice de la République.
Retrouvez l'analyse de cette plainte par Kiril Bougartchev et Edward Huylebrouck : https://www.magazine-decideurs.com/news/exclusif-quelle-est-la-solidite-des-plaintes-contre-agnes-buzyn-et-edouard-philippe

PLAINTE AUPRES DE LA COMMISSION DES REQUÊTES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE

POUR
Le docteur Emmanuel SARRAZIN
Le docteur Philippe NACCACHE
Le docteur Ludovic TORO
Ayant pour avocat
:
Maître Fabrice DI VIZIO, Avocat au
Barreau des Hauts de S ei ne Toque 318
ayant pour adresse
: 130 bis, avenue du Général de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine
Téléphone : 01 78 82 00 15 - Fax 01 78 82 00 19
Email : [email protected]
CONTRE
Monsieur Edouard Philippe, Premier Ministre,
Mada me Agnès Buzyn, ancien ministre de la Santé et des Solidarités

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
I - PRESENTATION DES FAITS
Depuis la fin du mois de janvier 2020, l’Europe est touchée par une épidémie de maladie à coronavirus dit COVID-19.
Trois malades ont été recensés en France au 24 janvier 2020.
Au 3 mars 2020, ce sont 212 cas de la maladie qui étaient recensés sur le territoire national.
Pour tenter de lutter contre la propagation de ce virus, l’Etat français a mobilisé le système de santé pour « notamment assurer la détection et la prise en charge des patients “cas possibles” et “cas confirmés” » (pièce n° 1, section 3.2, page 10).
Une telle mobilisation passe par la mise ne place des plans ORSAN par les différentes ARS françaises.
Le guide d’aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles » établi par la direction Générale de la Santé énonce, à ce titre :
« Le dispositif ORSAN repose sur :
• un schéma de planification relatif à l’organisation du système de santé en SSE [Situation sanitaire Exceptionnelle] ayant pour objet, de prédéfinir les parcours de soins des patients à l’échelon régional et de prévoir l’organisation de la montée en puissance coordonnée entre les différents intervenants du système de santé pour répondre aux situations envisagées ;
• des mesures d’attribution et de gestion des moyens de réponse ;
• des orientations relatives à la formation des professionnels de santé.
Le schéma ORSAN a pour objectif d’identifier les adaptations à prévoir dans l’organisation de l’offre de soins pour faire face aux situations pour lesquelles la réponse implique la mobilisation des ressources sanitaires disponibles au niveau territorial. Il est l’outil central de la planification de la réponse du système de santé aux SSE et a pour objet de planifier la montée en puissance progressive et coordonnée du système de santé au cours d’événements exceptionnels sur l’ensemble de ces secteurs (libéral, établissements de santé, établissements médico-sociaux). Dans cette optique, il définit les scénarii des principales SSE susceptibles d’impacter le système de santé et permet, ainsi, de répondre aux objectifs exprimés par le préfet dans le cadre de la déclinaison ou de la mise en oeuvre des plans intersectoriels » (pièce n° 2, section III, page 23).

S’agissant de l’épidémie COVID-19, un document disponible sur le site Internet santépubliquefrance.fr, intitulé « Conduite à tenir » invite les médecins à « traiter toute suspicion de cas selon la procédure générique REB habituelle » (pièce n° 3).
Puis plus bas :
« Tout médecin prenant en charge un patient suspecté de répondre à la définition d’un cas possible doit prendre contact, pour analyse clinique et classement du cas, avec :
[…]
• le Samu / Centre 15, si le patient est pris en charge en médecine de ville.
Si le patient contacte le système de santé en médecine de ville (son médecin, le Centre 15), il conviendra de ne pas l’orienter d’emblée vers les secteurs d’accueil des urgences, mais d’organiser directement sa prise en charge avec les mesures ci-dessous, afin d’éviter le contact avec d’autres patients, et même en l’absence à ce jour d’éléments en faveur d’une transmission interhumaine ».
La procédure générique à laquelle ce document fait référence, énonce pour sa part :
« L’objectif de cette procédure standardisée est de guider et harmoniser la prise en charge des patients suspects d’être infectés par un agent infectieux REB. Elle est ciblée en priorité vers les soignants de première ligne qui sont les médecins des services d’accueil des urgences, des SAMU, et les médecins libéraux à travers leurs consultations. Le dépistage d’un patient suspect d’infection REB est l’étape clé, elle déclenche l’activation de cette procédure » (pièce n° 4, p. 4, nous soulignons).
Puis, plus loin :
« Le dépistage ou même l’évocation du diagnostic d’un patient suspect REB, étape première et incontournable, par le premier médecin ou personnel soignant que rencontre le patient (urgentiste, médecin libéral, infirmière d’accueil et d’orientation...) amorce la démarche décrite ci-après (cf figure 5) » (pièce n° 4, p. 8, nous soulignons).
Il résulte de ces documents que les médecins de ville, exerçant sous la forme libérale sont des acteurs de premier plan en matière de lutte contre l’épidémie de COVID-19, en ce que la mission de diagnostic et d’identification du virus leur incombe au premier chef.
Cette situation s’accompagne bien évidemment d’un risque accru, eu égard au taux de contamination du virus, c’est-à-dire au nombre de personne que chaque malade infecte en moyenne et qui se situe, s’agissant du COVID-19, entre 1,5 et 3,5.
C’est la conscience de cette dangerosité qui a conduit Monsieur Olivier Véran, ministre de la santé et des solidarités à communiquer sur le « déblocage de 15 millions de masques », le jeudi 3 mars 2020 lors de l’émission télévisée de Jean-Jacques Bourdin, sur la chaine BFMTV.

Et pourtant, malgré le risque accru encouru par les médecins exerçant sous la forme libérale et le déblocage de 15 millions de masques, ces mêmes médecins n’ont constaté la livraison d’aucun de ces 15 millions de masques.
Selon les informations du Canard enchaîné du 4 mars 2019 :
« Malgré les informations d’Olivier Véran indiquant qu’un stock de 15 millions de masques était disponible, aucun n’était arrivé dans les cabinets libéraux à la date du 28 février – pas même dans l’Oise, où l’épidémie a fait un bond » (pièce n° 5).
Ce journal ajoute même :
« Face à la pénurie, la fauche a commencé… dans les hôpitaux ! A l’hôpital Bichat, « quatre cartons, soit 2 000 masques » ont été piqués, confirme la direction de l’APHP au Canard. Et au moins trois autres hostos parisiens ont subi des vols ».
Une note transmise par la Direction Générale de la Santé aux établissements de Santé du territoire français confirme cette politique, aux termes d’un Message Rapide d’Alerte Sanitaire transmis le 1er mars 2020 :
« Le masque chirurgical et anti-projections porté par les soignants, est également efficace pour les protéger lorsqu’ils sont exposés à des gouttelettes potentiellement infectieuses (dans le cadre des précautions complémentaires « gouttelettes », comme la grippe saisonnière, le VRSUn Appareil de Protection Respiratoire (APR), souvent appelé « masque » de type FFP (FFP2 le plus souvent) porté par les soignants est indiqué pour les protéger lors de la prise en charge de patients avec une pathologie relevant des précautions complémentaires « air », à l’instar de la tuberculose, de la rougeole ou du Covid-19, même si son mode de transmission connu est essentiellement « gouttelettes » ou indirectement « contact ». Aujourd’hui, ces APR de type FFP doivent être réservés aux secteurs prenant en charge des patients Covid-19 confirmés (pneumologie, service de maladies infectieuses et tropicale), réanimation ou cas possibles très symptomatiques » (pièce n° 6, nous soulignons).
Or, les masques de type FFP2 sont très différents des masques chirurgicaux, comme le démontre une simple comparaison visuelle :
Masque chirurgical : Masque FFP2 :

Le ministère de la Santé a annoncé la distribution de masques chirurgicaux aux professionnels de Santé :
« chaque professionnel de santé libéral pourra dans le courant de la semaine retirer dans une pharmacie son premier lot de 50 masques antiprojection FFP1, sur présentation de sa carte professionnelle. 10 millions de masques auraient ainsi été libérés » (pièce n° 7).
A la suite de ces mesures, le 12 mars 2020, le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, a annoncé la fermeture de toutes les écoles, collèges, lycées, et universités, à compter du 16 mars. Dès le lendemain, tout rassemblement de plus de 100 personnes était interdit sur le territoire national.
Face à l’aggravation de l’épidémie, le 16 mars 2020, le président de la République annonçait le confinement de la population, à compter du 17 mars 2020, midi.
Le 17 mars 2020 était publié un article dans le Monde révélant la commission d’infractions par plusieurs membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.
En effet, dans cet article, il est révélé que Madame Agnès Buzyn a tenu les propos suivants :
« Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu ».
Puis :
« Depuis le début je ne pensais qu'à une seule chose : au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. La dernière semaine a été un cauchemar. J'avais peur à chaque meeting. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée »
Puis :
« Je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine : le 20 décembre, un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Edouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein »
Puis :
« Bien sûr, je n'aurais pas dû prononcer ces mots [Il s’agit de propos tenus le 24 janvier 2020 à l’issu du Conseil des Ministres de ce jour, et au cours duquel elle a déclaré « En termes de risques pour la France, les analyses de risques d’importation sont modélisées régulièrement par des équipes de recherche. Le risque d’importation de cas depuis Wuhan est modéré, il est maintenant pratiquement nul parce que la ville est isolée »]. Mais avant de partir du ministère, j'avais tout préparé, malgré une inertie ».
Dans un communiqué postérieurement ajouté à l’article du Monde, Madame Buzyn rectifie les propos tenus par ses soins et rapportés dans cet article :

« C'est vrai, j'ai exprimé mon inquiétude depuis le premier jour parce que c'était mon rôle ».
Puis :
« Les propos cités dans le Monde recueillis en pleine crise, doivent être pris dans leur contexte, je regrette l'utilisation du terme de mascarade, qui dans mes propos concernait le fait de débuter des discussions de fusions des listes électorales dans le contexte que l'on connait » (pièce n° 8).
On rappellera utilement que Madame Agnès Buzyn a exercé la fonction de ministre de la Santé et des Solidarités au sein du Gouvernement de Monsieur Edouard Philippe du 17 mai 2017 au 16 février 2020, date à laquelle elle s’est présentée comme candidate aux élections municipales de la ville de Paris.
C’est Monsieur Olivier Véran qui lui a succédé, à compter du 16 février 2020, comme ministre de la Santé et des Solidarités.
Ce sont les faits pour lesquels le docteur Emmanuel SARRAZIN, le docteur Philippe NACCACHE et le docteur Ludovic TORO ont l’honneur de demander à votre commission de bien vouloir engager des poursuites.
II - PROCEDURE
L’article 68-1 de la Constitution Française du 4 octobre 1958 énonce, à son premier alinéa :
« Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis ».
Au cas particulier, le docteur Emmanuel SARRAZIN, le docteur Philippe NACCACHE et le docteur Ludovic TORO entendent voir sanctionnés Monsieur Edouard Philippe, Premier ministre en exercice, mais également Madame Agnès Buzyn, ancien ministre de la Santé et des Solidarités.
Toutefois, les faits pour lesquels le docteur Emmanuel SARRAZIN, le docteur Philippe NACCACHE et le docteur Ludovic TORO
entendent déposer la présente plainte, et tels qu’ils sont détaillés infra, sont, pour partie, imputables à Madame Buzyn lors de l’exercice de son mandat.
C’est donc bien la Cour de justice de la République qui est compétente pour en connaître.
L’article 13 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République énonce que :
« Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions doit contenir le nom du membre du

Gouvernement visé par ladite plainte et l'énoncé des faits allégués à son encontre ; elle doit être signée par le plaignant.
Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République.
Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun ».
Au cas particulier, la présente plainte vise nommément Madame Agnès Buzyn et Monsieur Edouard Philippe.
S’agissants des faits, ils ont été rappelés supra.
Leur qualification pénale, elle, sera discutée infra.
III - QUALIFICATION DE L’INFRACTION
L’article 223-7 du Code pénal énonce que :
« Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».
Cette infraction suppose plusieurs conditions pour être caractérisée.
• L’existence d’un « sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes »
Le Code pénal ne définit pas la notion de sinistre. La jurisprudence n’a pas, d’avantage eu à se prononcer sur cette notion.
Le seul élément apporté par le texte réside dans le fait que le sinistre doit être de nature à créer un danger pour « la sécurité des personnes », ce dont il s’infère que le sinistre ne peut se limiter à crée un danger pour les biens.
Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’article 223-5 du code pénal, lequel sanctionne l’entrave volontaire à l’arrivée des secours en cas de « sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes », le sinistre doit, dans le cadre de l’article 223-7 être « de nature » à créer un danger, de sorte qu’un danger potentiel est susceptible de qualifier l’infraction.
Au cas particulier, l’épidémie de coronavirus a été déclarée, le 30 janvier 2020 « urgence de santé publique de portée internationale » par l’Organisation Mondiale de la Santé, défini, aux termes de l’article 1 du Règlement Sanitaire International de l’OMS comme :

« un événement extraordinaire dont il est déterminé qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies et qu’il peut requérir une action internationale coordonnée ».
Une telle déclaration est intervenue à six reprises depuis l’adoption de la révision du Règlement Sanitaire International de l’OMS.
La sinistralité du COVID-19 se déduit aisément des mesures prises pour propager sa propagation.
C’est ainsi que, comme rappelé supra, cette épidémie a donné lieu, le 17 mars 2020, à une mesure de confinement, sans précédent dans l’histoire sanitaire française.
Le risque pour les personnes est d’ailleurs tout aussi évident puisque de multiples décès sont malheureusement à déplorer à la date de la présente plainte.
Certes, le taux de mortalité reste relativement faible. Toutefois si faible que soit ce taux, il demeure malgré tout fonction du nombre de personnes contaminés. A taux de décès égal, il est nécessairement à craindre qu’il y ait d’autant plus de victimes qu’il y a de personnes contaminées.
L’épidémie de COVID-19 constitue bien un « sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ».
• L’abstention de la prise de mesures propres à combattre le sinistre
Le gouvernement actuel a accéléré la prise de mesures propres à combattre l’épidémie.
C’est ainsi que, par arrêté du 13 mars 2020 (NOR : SSAZ2007748A), les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. A la même date, le décret n° 2020-247 a procédé à la réquisition de tous les stocks de masques de protection, pour les mettre à la disposition des professionnels de santé.
C’est pour la même raison que, par arrêté du 14 mars 2020 (NOR : SSAZ2007749A), il a été imposé à diverses catégories d’établissements recevant du public, une fermeture administrative, que par arrêté du 16 mars 2020 (NOR : SSAZ2007862A), a été autorisée la distribution gratuite de « masques de protection issues du stock national » par les pharmacies d’officine, aux professionnels de santé, sur justification.
C’est à cette même date qu’a été adopté, par le Premier ministre, le décret n° 2020-260 aux termes duquel « est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile ». C’est donc l’instrument juridique ayant mis en place la mesure de confinement.
Ces mesures participent à combattre l’épidémie de COVID-19.

Toutefois, en premier lieu, elles insuffisantes, et en second lieu, elles ont été prises, ainsi qu’il a été détaillé supra, à compter du 13 mars 2020. Avant cette date, si des mesures ont été prises, elles n’avaient pas pour objet de protéger la population.
La prise de ces mesures avant le 13 mars 2020 aurait sans nul doute permis de juguler l’épidémie en réduisant le nombre de personnes contaminées, et donc de personnes susceptibles de contaminer les autres.
C’est le message transmis par le Directeur Général de l’OMS, le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus qui a ainsi déclaré, lors de son point presse du 16 mars 2020 :
« pour prévenir les infections et sauver des vies, le moyen le plus efficace est de briser les chaînes de transmission. Et pour cela, il faut dépister et isoler.
Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. Et nous ne pouvons pas arrêter cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté par le virus.
Nous avons un message simple pour tous les pays : testez, testez, testez ».
Le dépistage systématique est ainsi hautement recommandé par l’OMS.
Les résultats obtenus par les gouvernements ayant mis en place cette politique démontrent son efficacité : à Singapour, on compte 187 cas et 0 décès, à Taïwan 50 cas pour 1 décès, et à Hongkong, 131 cas pour 4 décès (pièce n° 9).
Le Docteur Guillaume Darrouy souligne le point commun de ces pays :
« Les trois gouvernements susnommés, ont privilégié en premier lieu de réduire l’arrivée de nouveaux cas dans la communauté (test des arrivants, contrôle sanitaire aux frontières), en deuxième lieu d’empêcher la transmission entre les cas connus et la population locale (quarantaine stricte des cas déclarés et des cas contacts) et en troisième lieu de minimiser la transmission interindividuelle (distanciation sociale, intensification des mesures d’hygiène et éducation sur celles-ci) » (pièce n° 9).
La politique de dépistage systématique est donc manifestement efficace.
C’est une voie que le Gouvernement français a sciemment choisi d’écarter.
Il en va de même du confinement strict des « clusters », c’est-à-dire des pôles de contamination.
A ce titre, on peut citer l’exemple de la Lombardie. Le 21 février 2020, la province de Lodi enregistrait le tout premier cas de COVID-19 du pays. Le 23 février, 10 communes de la province étaient placées en quarantaine.

Le même jour, plusieurs cas étaient identifiés dans la province de Bergame, mais aucun confinement n’était mis en place avant le 8 mars, date de confinement de tout le pays.
Le 13 mars 2020, la province de Lodi comptait 1 133 cas, alors que les chiffres montent à 2 368 à Bergame (pièce n° 10).
En France aucune mesure comparable n’était mise en place. Ainsi, dans l’Oise, aucune mesure particulière, autre que la fermeture des établissements scolaires n’était mise en place. C’est ainsi que les trains pouvaient circuler.
Le fait de ne pas prendre de mesures strictes de quarantaine a également favorisé la propagation du COVID-19.
Bien plus modestement, la distribution de masques est une mesure qu’aurait pu prendre les responsables politiques cités supra mais dont ils se sont abstenus.
Dès le 4 mars 2020, plusieurs médecins sollicitaient le Tribunal administratif de Paris aux fins de voir ordonner au Gouvernement de distribuer des masques aux personnels soignants pour éviter la transmission de la maladie aux malades qu’ils examineraient.
Ils soulignaient à cet effet que les masques de type FFP2 présentaient un niveau de protection supérieur aux « simples » masques chirurgicaux car équipés d’un système de filtrage, de sorte qu’ils n’avaient pas vocation à protéger l’environnement contre le malade en l’empêchant d’émettre des gouttelettes contaminées, mais bien de protéger la personne saine contre toute projection de gouttelettes contaminées qui pourrait lui parvenir.
Ils soulignaient à ce titre que :
« Le défaut d’équipement des généralistes de masques de type FFP2 est d’autant moins explicable que, lors de l’épidémie de virus H1N1, les généralistes avaient bien été équipés de tels masques alors même que le taux de contamination de ce virus était d’un patient et demi contaminé par malade et que son taux de létalité – c’est-à-dire la proportion de décès liés à la maladie par rapport à l’ensemble des malades infectés – était de 0,2%, quand celui du COVID-19 est évalué à environ 3% » (pièce n° 11).
Le défaut de distribution de masques aux débuts de l’épidémie constitue une abstention de prise des mesures propres à combattre l’épidémie de COVID-19.
• L’élément moral : le caractère délibéré de l’abstention
Là encore la jurisprudence se montre fort peu disserte sur l’élément moral de cette infraction. On ne peut raisonner que par analogie.

A ce titre, l’article 223-6 du Code pénal sanctionnant l’omission de porter secours, conditionne également la constitution de l’infraction au caractère volontaire de l’abstention.
Sur ce point, la Cour de cassation a pu estimer que :
« la conscience de l'existence d'un péril imposant l'assistance prescrite par l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal s'apprécie concrètement, en tenant compte, notamment, de l'absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l'ambiguïté de la situation dont elle a été témoin » (Cass. Crim., 22 juin 2016, n° 14-86243, Bulletin criminel 2016, n° 197).
Il faut ainsi que l’auteur ait eu conscience du péril auquel il exposait la victime en omettant de porter secours. Par conséquent la simple négligence ne constitue pas l’élément moral de cette infraction.
Il y a lieu de considérer, par analogie que la simple négligence ne constitue pas l’infraction d’omission de prendre les mesures propres à faire obstacle à la survenance d’un sinistre.
Au cas d’espèce, sur ce point, les propos de Agnès Buzyn révèlent le caractère délibéré de l’abstention.
Comme il a été indiqué supra, elle a pu déclarer dans Le Monde, dans un article du 17 mars 2020 :
« Je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine : le 20 décembre, un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Edouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein » (pièce n° 8, nous soulignons)
Il résulte ainsi des propres termes de la déclaration de Madame Buzyn qu’elle avait conscience particulièrement tôt de la gravité de l’infraction, au plus tard au 11 janvier 2020 date à laquelle elle déclare avoir alerté le directeur général de la santé.
Dans son communiqué, postérieur à l’article Madame Buzyn confirme encore l’analyse puisqu’elle déclare :
« C'est vrai, j'ai exprimé mon inquiétude depuis le premier jour parce que c'était mon rôle ».
Madame Buzyn avait donc pleinement conscience de la gravité de la situation, y compris au cours de son mandat ministériel.
Mais il résulte également de l’article que Monsieur Philippe avait été averti par sa ministre dès le 30 janvier, de sorte qu’il ne saurait alléguer que le défaut de prise des mesures adéquates ne serait qu’une « simple » négligence de sa part.

En effet, et à supposer même qu’elle ait limité le message qu’elle lui avait adressé à l’information selon laquelle les élections municipales ne pourraient sans doute pas se tenir, une telle information aurait dû attirer l’attention de ce dernier.
Reporter des élections nationales n’est pas un acte anodin, et seule une crise nationale majeure est susceptible de justifier un tel ajournement.
Madame Buzyn va encore plus loin puisqu’elle déclare :
« Bien sûr, je n'aurais pas dû prononcer ces mots [Il s’agit de propos tenus le 24 janvier 2020 à l’issu du Conseil des Ministres de ce jour, et au cours duquel elle a déclaré « En termes de risques pour la France, les analyses de risques d’importation sont modélisées régulièrement par des équipes de recherche. Le risque d’importation de cas depuis Wuhan est modéré, il est maintenant pratiquement nul parce que la ville est isolée »]. Mais avant de partir du ministère, j'avais tout préparé, malgré une inertie » (nous soulignons).
Elle reconnaît donc elle-même une « inertie » sans préciser de la part de qui.
L’inertie en question est soit celle de son administration mais en sa qualité de Ministre, il lui appartenait de veiller à ce que ses instructions soient accomplies avant son départ, soit d’une personne sur laquelle elle n’avait pas autorité, donc un ministre de rang égal ou d’un rang supérieur.
Dans la mesure où, conformément à l’article 21 de la Constitution, les ministres ne sont placés que sous l’autorité du Premier Ministre, la seule inertie exonérant Madame Buzyn serait celle du Premier Ministre.
Néanmoins, dans une telle hypothèse c’est donc que le Premier Ministre aurait sciemment refusé de prendre les mesures permettant d’endiguer l’épidémie puisqu’il aurait été informé de la gravité de la situation mais aurait choisi de ne pas agir.
Il ne s’agissait donc pas d’une simple négligence mais bien d’une volonté délibérée de ne pas prendre les mesures qui s’imposaient.
C’est donc en conscience que les différents acteurs se sont abstenus de prendre les mesures précitées qui auraient été de nature à endiguer l’épidémie.
Il faut ensuite que l’auteur de l’infraction, outre la conscience du sinistre ait choisi volontairement de s’abstenir, ce qui implique nécessairement qu’il disposait des pouvoirs permettant de combattre ledit sinistre, mais a choisi de ne pas les exercer.
On ne saurait sérieusement soutenir que le Premier Ministre et le Ministre de la Santé et des Solidarités ne disposaient pas des pouvoirs permettant de combattre l’épidémie de COVID-19.

A ce titre, l’article 21 de la Constitution confère au Premier Ministre l’exercice du pouvoir réglementaire.
Certes, les libertés fondamentales relèvent du domaine de la loi. Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’il est possible d’attenter à ces libertés pour assurer « ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle » (C. constit., 20 janv. 1981, n° 80-127 DC, §58).
Or, la sauvegarde de l’Ordre public relève du pouvoir réglementaire (v. par ex : « la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ; que la circonstance que l'incrimination d'un acte a pour effet de limiter l'exercice d'une liberté publique garantie par des dispositions constitutionnelles ne saurait, par elle-même, avoir pour conséquence de réserver au pouvoir législatif la compétence pour édicter ces contraventions, dès lors qu'elles n'ont pas pour objet de réglementer l'exercice de cette liberté mais seulement d'y apporter les limitations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public » CE, 19 juil. 2011, n° 343430).
Par conséquent les mesures nécessaires à l’endiguement, telles que le confinement, relèvent bien des pouvoirs du Premier Ministre. C’est d’ailleurs le Premier Ministre qui a adopté le décret n° 2020-260 imposant le confinement sur le territoire national.
S’agissant des autres mesures telles que la mise en place de dépistage systématique ou la distribution de masques, le pouvoir du ministre de la Santé et des Solidarités ne saurait d’avantage être contesté. En effet, l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique énonce :
« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.
Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République.
Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article ».
Il résulte de cet article que le ministre de la Santé et des Solidarités, dispose du pouvoir de prescrire les mesures utiles pour lutter contre toute menace sanitaire grave.
Il a déjà été démontré que l’épidémie de COVID-19 constitue un sinistre qualifié par l’OMS d’« urgence de santé publique de portée internationale » et de pandémie.

Par ailleurs, cette épidémie est considérée comme suffisamment grave pour justifier la mise en place d’un confinement sanitaire inédit en France.
Il s’agit nécessairement d’un menace sanitaire grave qui permettait donc au ministre de la Santé et des Solidarités de prendre toute mesures permettant de lutter contre cette épidémie.
Il s’en infère que le Premier Ministre, comme le Ministre de la Santé et des Solidarités avaient conscience du péril et disposaient des moyens d’action, qu’ils ont toutefois choisi de ne pas exercer.
Classiquement les mobiles présidant à la commission de l’infraction sont indifférents à la constitution de celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur le point de savoir pourquoi les différents ministres se sont abstenus de prendre les mesures.
L’élément moral de l’infraction est caractérisé.
L’infraction caractérisée en tous ses éléments justifie que votre commission engage des poursuites contre les personnes nommément désignées dans la présente plainte.
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à la présente plainte, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission des Requêtes, l’expression de ma plus haute considération.

Fait à Neuilly sur Seine, le 19 mars 2020
Fabrice DI VIZIO
 

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02 octobre 2024
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