Pascal Lavielle, responsable du service ingénierie patrimoniale BNP Paribas Cardif, propose une synthèse des nouvelles mesures fiscales et réglementaires impactant l’assurance vie.

Décideurs. Qu’en est-il du prélèvement à la source prévu par la loi de finances pour 2017 ?

 

Pascal Lavielle. La loi de finances pour 2017 met en place une des mesures patrimoniales phares avec le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2018. Ce dispositif supprime le décalage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition. Le principe sera d’effectuer le prélèvement l’année au cours de laquelle le contribuable réalisera ou disposera de ses revenus. Toutefois, les règles de calcul de l’impôt sur le revenu et ses modalités de déclarations actuelles ne sont pas modifiées.

 

Qu’est-ce que le CIMR ?

 

Pour éviter le paiement d’une double imposition en 2018, revenus perçus en 2017 et en 2018, un crédit d’impôt modernisation du recouvrement (le CIMR) sera mis en place. Il sera destiné à neutraliser l’imposition des revenus courants, dits revenus non exceptionnels, perçus en 2017 tout en maintenant le bénéfice des réductions et crédits d’impôt attachés aux dépenses éligibles de cette même année. Ce crédit d’impôt s’imputera sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, après imputation des réductions et crédits d’impôt ainsi que de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

L’excédent éventuel sera restitué au contribuable. Resteront imposables les revenus dits exceptionnels perçus en 2017 qui seront déterminés selon des critères propres à chaque catégorie de revenus concernés.

La valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie,
alimenté avec des fonds communs, au plan fiscal,
n’est pas à intégrer dans l’actif successoral

 

Quelles seront les conséquences sur les contrats d’épargne-retraite ?

 

Les modalités de « neutralisation » de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus courants perçus en 2017 auront un impact au plan fiscal sur l’effet incitatif associé à la déduction du revenu net imposable de charges, telles que les cotisations d’un Plan d’épargne retraite populaire (PERP), les cotisations de retraite Madelin et les versements volontaires sur les contrats « article 83 ». L’effet incitatif associé à la déduction dépendra de la présence de revenus exceptionnels taxables sur lesquels pourront s’imputer les déductions. Ces revenus exceptionnels seront définis différemment selon les catégories d’impôts : BIC, TS…

 

Et plus particulièrement s’agissant des contrats PERP et Madelin ?

 

Les déductions attachées aux cotisations PERP permettront l’exonération des revenus exceptionnels relevant de l’imposition globale tels que les dividendes, les plusvalues de valeurs mobilières et l’intéressement, ou la participation non affectés à un plan d’épargne salariale. S’agissant des cotisations retraite Madelin, dans la mesure où elles s’imputent sur le revenu professionnel imposable des indépendants, elles permettront l’exonération de la part de ces bénéfices considérés comme « exceptionnels ». Le sujet est assez technique. Ainsi, le bénéfice 2017 sera considéré comme « non exceptionnel » s’il ne dépasse pas le plus élevé des bénéfices 2014, 2015, 2016 - imposition annulée par le CIMR-. Dans le cas contraire, le CIMR sera plafonné au plus élevé des années 2014 à 2016, ce qui conduira à imposer la fraction du bénéfice 2017 supérieure. Toutefois, dans ce cas, un CIMR complémentaire sera accordé en 2019 si le bénéfice 2018 est supérieur à 2017 ou si le bénéfice 2018 est inférieur au bénéfice 2017, mais supérieur au plus élevé des bénéfices des années 2014 à 2016. En conséquence, les cotisations Madelin vont permettre d’exonérer la part de revenus exceptionnels imposable constituée par les bénéfices excédant le plafonnement, et ceci dès 2018, sans attendre de savoir si le bénéfice de l’année 2018 sera supérieur à celui de 2017 ou à celui du plus élevé entre 2014 à 2016.

 

La réponse ministérielle Ciot constituet- elle une avancée pour l’assurance vie ?

 

Oui. L’administration fiscale a repris au Bulletin officiel des Finances publiques la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016, qui a remis en cause la doctrine Bacquet. Il est désormais bien établi que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie, alimenté avec des fonds communs, sur le plan fiscal, n’est pas à intégrer dans l’actif successoral.

 

Comment abordez-vous la réponse ministérielle Malhuret ?

 

Adoptée le 22 septembre 2016, elle constitue une ouverture patrimoniale relative aux clauses bénéficiaires dites « à options ». Ce type de clause consiste à offrir au bénéficiaire que l’on souhaite gratifier en premier, un choix entre plusieurs options rédigées sous forme d’un pourcentage du capital décès, par exemple, 60 %, 50 % ou 40 % … Le reliquat revenant aux autres bénéficiaires désignés. Cette clause « à options » présente l’attrait de procéder à une répartition des capitaux décès en fonction des besoins et de la situation réelle du bénéficiaire, à qui on laisse le choix, traditionnellement le conjoint. Ce dernier, au regard de sa situation au moment du décès du souscripteur, pourra considérer qu’il n’a pas forcément besoin de l’intégralité du capital décès et ainsi préférer que la part allouée aux autres bénéficiaires soit plus importante. La réponse ministérielle Malhuret, en précisant le traitement fiscal, constitue une avancée vers la reconnaissance de ces clauses « à options ».

La loi Sapin 2 a pour objet de protéger la mutualité
des assurés dans un contexte de taux bas

 

Parlez-nous des autres avancées jurisprudentielles de l’assurance vie ?

 

Nous pouvons citer les arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016. En effet, un revirement de jurisprudence est venu préciser que l’assureur peut opposer l’abus de droit au souscripteur dans le cadre de l’exercice de son droit de renonciation, en distinguant le souscripteur « profane » du souscripteur « averti », et ceci quelle que soit la date de souscription du contrat.

 

Quelles sont les dernières évolutions sur le plan légal et réglementaire ?

 

Deux évolutions majeures. Une première avec le décret du 25 février 2016 pris en application de l’ordonnance du 15 octobre 2015 relative à l’administration des biens des enfants mineurs et la protection des majeurs. Ce texte a assoupli la gestion des biens du mineur en limitant le recours au juge des tutelles. Pour le majeur, il permet d’anticiper une situation d’altération de ses facultés en prévoyant de confier à un proche la gestion patrimoniale. Cette évolution a permis d’assouplir les opérations liées au contrat d’assurance vie dans de telles situations. Par ailleurs, la seconde évolution est la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui a pour objet de protéger la mutualité des assurés dans un contexte de taux bas, en étendant les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF. D’une part, le HCFS peut moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices. D’autre part, il bénéficie des mêmes pouvoirs que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les mesures conservatoires touchant le contrat d’assurance vie. Ces mesures conservatoires sont temporaires (limitées à six mois concernant le rachat) et ne peuvent intervenir qu’en cas de menace grave et caractérisée pour la situation financière des assureurs et des réassureurs.

 

Pascal Lavielle, responsable du service ingénierie patrimoniale BNP Paribas Cardif.

 

Cardif met à la disposition de ses partenaires (conseillers indépendants, cabinets de cession et courtiers) des experts pluridisciplinaires au sein du département d’ingénierie patrimoniale. Ce service de gestion de fortune apporte aux clients des conseils juridiques et fiscaux dans leur environnement global. Il élabore des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs du client. L’équipe d’ingénieurs patrimoniaux Cardif dispose d’une expertise en droit de la famille (successions, donations, régimes matrimoniaux…), droit fiscal, droit des sociétés.

 

 

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