L’émotion légitime suscitée par la crise sanitaire de la Covid-19 a entraîné le dépôt de plusieurs plaintes pénales à l’encontre de décideurs publics et privés. Compte tenu toutefois des conditions rigoureuses requises pour imputer un délit non intentionnel à des personnes physiques, seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire les magistrats à prononcer des condamnations.

Si la gestion de la crise sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie de la Covid-19 représente une pression supplémentaire pour le décideur, le régime de sa responsabilité pénale n’a pas pour autant évolué, et la mise en œuvre actualisée des mesures de protection recommandées par les pouvoirs publics devrait être de nature à le préserver de toute mise en cause sur le plan pénal.

À ce titre, les conclusions de l’enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Paris le 8 juin dernier sur la gestion de la crise de la Covid-19 en France, à la suite de 62 plaintes et signalements reçus depuis fin mars à l’encontre de décideurs publics, devraient permettre de clarifier la typologie des comportements susceptibles de recevoir une qualification pénale.

En effet, certaines organisations syndicales entendent également engager la responsabilité pénale de certains employeurs à raison de leur obligation de sécurité sur les lieux de travail, et notamment sur le fondement du délit de mise en danger de la vie d’autrui (délit de droit commun).

Ainsi l’atteste le dépôt, le 31 mars 2020, par une organisation syndicale, d’une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre d’un groupe de distribution alimentaire, liée au décès d’une hôtesse de caisse y travaillant des suites du Covid-19 ; et qui s’appuie sur la mise en place tardive de vitres en plexiglas protégeant les caissières dans l’établissement concerné, l’absence de masques pour le personnel et l’ouverture de tous les rayons au public, et non les seuls rayons correspondant à des achats de première nécessité.

"Seul le décideur transgressant de manière délibérée et flagrante les mesures sanitaires devrait encourir un risque pénal"

D’autres plaintes du chef de mise en danger de la vie d’autrui, déposées fin mars 2020, ont également été rendues publiques ; comme celle visant un équipementier automobile, au motif que l’employeur exposait ses salariés à un risque immédiat de mort ou de blessures dans un secteur "non essentiel" ; ou celle visant un groupe de distribution, au motif du non-respect des gestes barrière dans l’entrepôt concerné et du refus de l’exercice du droit de retrait des salariés.

Le délit de mise en danger de la vie d’autrui est en effet encouru en cas d’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, par la "violation de manière délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement" (article 223-1 du Code pénal), sans qu’il ne soit donc nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice corporel, c’est-à-dire en l’occurrence, même en l’absence de contamination effective de salariés à la Covid-19.

Toutefois, "l’obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement", dont la violation est requise pour caractériser ce délit, s’entend, de jurisprudence constante, d’obligations légales ou réglementaires au sens constitutionnel du terme, c’est-à-dire ayant une valeur normative que n’ont pas les "règles universelles" - par ailleurs évolutives - prévues par le "Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés", mis à jour le 9 mai puis le 11 juin 2020, et/ou par les fiches métier, publiées sur le site du ministère du Travail, exposant la doctrine générale de protection collective et les mesures organisationnelles que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place.

Il est également relevé que certaines plaintes cherchent à engager la responsabilité pénale d’employeurs, à raison de la contamination de salariés à la Covid-19, sur le fondement du délit d’homicide involontaire en cas de décès (article 121-3 du Code pénal) ou d’atteinte à l’intégrité de la personne - en cas d’incapacité de travail supérieure à trois mois (article 222-19 du Code pénal).

Dans cette perspective, il est rappelé que depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage oui qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée si elles ont notamment commis "une faute caractérisée" qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer (article 121-3 al. 4 du Code pénal).

C’est sur cette notion de "faute caractérisée" que se sont cristallisés en avril dernier les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, et qui ont conduit à l’institution , par la loi du 11 mai 2020 du nouvel article L. 3136-2 dans le Code de la santé publique, aux termes duquel "l’article 121-3 du Code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur".

Ces précisions dans la loi ne modifient pas pour autant le régime de la responsabilité pénale de l’employeur, en ce qu’il était déjà requis de démontrer la commission d’une faute personnelle d’une particulière gravité, et que l’employeur n’est pas astreint à une obligation "de résultat" de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques, mais (i) de les prévenir le plus possible ; (ii) s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en vue de prendre les mesures utiles de protection.

Toutefois, ces nouvelles dispositions insistent sur le fait que le juge pénal doit tenir compte des moyens dont disposait en temps réel le décideur pour la mise en œuvre des mesures de protection, et que l’appréciation devra être personnalisée à chaque situation, par rapport à la situation exceptionnelle représentée par la survenance de la crise sanitaire.

En l’état de la situation actuelle, et sous réserve de l’appréciation circonstanciée et souveraine des juges saisis des plaintes, seuls des comportements exceptionnels devraient donner lieu à retenir une faute caractérisée de l’employeur concerné, traduisant une transgression consciente et délibérée des mesures de protection recommandées, comme :

- Le défaut de toute formation et information des salariés au sujet du risque d’exposition à la Covid-19 (rappel des gestes barrière et distanciation)

- L’absence de mise à disposition de tous moyens de protection tels que savon, gel hydroalcoolique.

- L’instruction donnée à des salariés soupçonnés d’être contaminés de rester sur le lieu de travail.

- Le refus de prendre en compte les risques psychosociaux de salariés.

Par ailleurs, et en tout état de cause, en l’état des connaissances scientifiques disponibles, il paraît a priori impossible pour la victime d’établir le lien de causalité nécessaire pour caractériser les infractions précitées : il faudrait qu’elle démontre avoir été contaminée par la Covid-19 sur son lieu de travail, ce qui ne paraît pas possible compte tenu de la multiplicité des sources de contamination en dehors même du lieu professionnel.

À titre illustratif, à la suite de la crise de la "vache folle", une chaîne de restauration avait fait l’objet d’une plainte des chefs d’homicide involontaire et mise en danger d’autrui ; le juge pénal avait considéré que le lien de causalité ne pouvait pas être établi entre la consommation de viande de bœuf par un client dans le restaurant concerné et le fait qu’il soit décédé de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Au final, si les décideurs privés ne doivent en rien sous-estimer le risque d’être attraits devant des juridictions pénales du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, l’application adaptée et documentée des mesures prévues par le Protocole national de déconfinement devrait leur permettre de se protéger de toutes poursuites pénales.

Les points clés

  • Il paraît impossible de prouver qu’une personne ait été contaminée sur son lieu de travail, pour établir un homicide involontaire ou une atteinte à l’intégrité commis par le décideur.
  • Les mesures du Protocole national de déconfinement, évolutives en fonction de l’intensité de l’épidémie, n’ont pas la valeur normative requise pour établir le délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui.
  • La loi du 11 mai 2020 dispose qu’une faute non intentionnelle doit être appréciée en fonction des pouvoirs, moyens et compétence du responsable dans la situation de crise sanitaire.

 

Sur les auteurs

Ludovic Malgrain est associé au sein du cabinet White & Case. Il conseille ses clients en matière de droit pénal des affaires, à la fois au titre du conseil en gestion du risque pénal dans l’entreprise et en contentieux devant les juridictions pénales ainsi que devant l’AMF.

Jean-Lou Salha est counsel au sein du cabinet White & Case. Il assiste des entreprises et institutions financières ainsi que leurs dirigeants confrontés à des procédures d’enquêtes françaises ou internationales dans le cadre de contentieux de nature pénale ou réglementaire.

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