Alors que l’ISF disparaît, le plus gros redressement ISF est toujours en cours. Déclenché en 2011, il ne survit qu’à la faveur d’une prise de distance de l’administration fiscale par rapport à ses propres déclarations antérieures. Retour sur un dossier emblématique mettant en lumière des grands thèmes : lettre et esprit de la loi, transparence fiscale et cohérence procédurale.

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dite TEPA, a ajouté au Code général des impôts l’article 885-0 V bis, dans l’objectif affiché de provoquer une mutation culturelle chez les contribuables soumis à l’ISF, pour soutenir le développement des petites et moyennes entreprises.

À l’époque, en contrepartie du versement à une société éligible, ils devaient bénéficier d’une réduction d’ISF correspondant à 75 % de ce versement, dans la limite de 50 000 € par an. L’avantage fiscal était conçu comme la contrepartie du risque pris par le souscripteur sur le capital investi au service de l’économie française (Conseil constitutionnel, 16 août 2007, n° 2007-555 DC et Cass. Com. 2 février 2016 n° 14-24.441).

Le législateur ciblait en particulier les «…redevables d’un montant limité d’ISF… », dont il a pensé qu’ils pourraient «…(s’associer) ensemble dans un investissement d’entreprises… » (rapport fait au nom de la Commission des finances du Sénat sur la loi TEPA par Monsieur Philippe Marini, page 154). La souscription au capital d’une holding animatrice était non seulement un vecteur possible, mais sans doute le plus adapté pour répondre à l’objectif de développement du capital-risque que s’était fixé le législateur.

Le schéma mis en place par Finaréa

Se tenant informé au jour le jour de l’avancement du projet de loi, et partageant pleinement son objectif, Monsieur Christian Fleuret a commencé dès 2007 à structurer le modèle Finaréa, au plus proche des besoins de l’économie française, qu’il connaissait bien pour avoir exercé le métier d’expert-comptable et de commissaire aux comptes.

Finaréa a mis en place un comité d’investissement, qui comptait 12 membres éminents issus du monde économique (notamment un ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations), et un processus de sélection rigoureux des investissements. Près de 50 dossiers de petites entreprises seront validés sur plus de 3 000 demandes étudiées.

Finaréa a également constitué des équipes d’experts aguerris au développement d’entreprises et connaissant bien les secteurs d’activité retenus, pour encadrer au quotidien les fondateurs des PME sélectionnées, l’idée étant de ne pas les déposséder mais de leur donner les moyens de réussir. Un cahier des charges était ainsi imposé aux PME, comportant notamment :

• la modification de leurs statuts pour permettre la création d’un conseil de direction au sein duquel le représentant de Finaréa a un droit de veto sur toutes les décisions importantes, à commencer par la détermination du budget annuel de l’entreprise,

• la signature d’un contrat d’animation prévoyant la coconstruction du plan de développement de l’entreprise, sa déclinaison en calendrier des actions à mener,
la mise en place d’indicateurs
de reporting régulier et le suivi
de l’évolution de la mise en
œuvre du plan de développement.

Finaréa n’a pas formulé de demande de rescrit auprès des services de l’administration fiscale, notamment parce que, avant 2009, l’article L 80 B du Livre des procédures fiscales ne prévoyait aucun délai de réponse, par les services de l’administration, à une telle demande.

Les levées de fonds ont bénéficié à 50 PME

La première levée de fonds a eu lieu en juin 2008. Elle a dépassé 22 millions d’euros. Les souscripteurs, principalement des chefs d’entreprise et des cadres, en activité ou à la retraite, se sont regroupés au sein, à l’époque, des 17 holdings animatrices constituées par Finaréa sur l’ensemble du territoire français.

Après la validation des dossiers de PME candidates par le comité d’investissement, les souscripteurs choisissaient les investissements à réaliser par leur holding animatrice. Chacune d’entre elles s’engageait à suivre la PME dans le temps, notamment au travers de nouveaux apports de fonds.

Les levées de fonds se sont succédé jusqu’à la fin de l’année 2011. Au total, une trentaine de holdings animatrices ont été constituées et près de 50 PME ont bénéficié de l’accompagnement de Finaréa.

Systématiquement, la holding animatrice Finaréa concernée remettait à chacun de ses souscripteurs une attestation confirmant l’éligibilité du versement effectué à la réduction d’ISF prévue par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts.

1 400 souscripteurs redressés

À compter de l’automne 2011, quelques souscripteurs ont reçu une demande de renseignement émanant de l’administration fiscale, le contribuable étant invité à fournir tout élément de nature à justifier que la holding animatrice Finaréa participait activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales.

En réponse, ils ont transmis les attestations qui leur avaient
été remises par Finaréa, certifiant que l’activité exercée était bien celle de holding animatrice de groupe.

L’administration leur a alors adressé une proposition de rectification, mettant en avant le fait qu’à la date de chacune des souscriptions, la holding animatrice n’avait pas encore de filiale, ou que son actif n’était pas principalement composé de titres de participation, qu’elle ne disposait pas de moyens propres, que son chiffre d’affaires était faible… La discussion ne portait que sur la nature de l’activité des sociétés du groupe Finaréa auprès desquelles les souscripteurs avaient réalisé des apports.

Alertée par la multiplication de ces procédures, Finaréa a demandé un rendez-vous au responsable du service juridique de la Direction générale des finances publiques. L’administration fiscale centrale a alors fait diligenter par la Dircofi d’Île-de-France Ouest, à la fin de l’année 2012, des vérifications de comptabilité à l’encontre de chacune des holdings animatrices du groupe Finaréa, de la SAS Finaréa et du GIE Finaréa Services.

Incohérence des procédures fiscales menées

Les échanges écrits auxquels ont donné lieu ces contrôles montrent que les vérificateurs ont cherché à cerner la nature exacte de l’activité des sociétés du groupe Finaréa, et qu’ils savaient que leurs conclusions devaient (ou non) valider la réduction d’ISF dont avaient bénéficié les actionnaires des holdings animatrices Finaréa.

À l’issue de l’ensemble de ces contrôles, des avis de non-redressement ont été adressés à chacune des sociétés du groupe Finaréa. Les crédits de TVA dont elles disposaient à hauteur de près de 2 millions d’euros leur ont été remboursés.

L’application de l’amende de 25 % pour délivrance d’attestations erronées, prévue par l’article 1740 A du Code général des impôts, a été évoquée. À l’échelle du groupe Finaréa, elle aurait pu atteindre 10 millions d’euros. Elle n’a jamais été mise en œuvre.

Le service juridique de la direction générale des finances publiques a pourtant décidé non seulement de maintenir les rappels à l’encontre des souscripteurs déjà notifiés, mais également d’étendre les redressements pour toucher les 1 400 souscripteurs
de Finaréa.

L’administration remet en cause la réduction d’ISF à l’encontre de chacun des souscripteurs pris individuellement, alors qu’elle n’a aucunement sanctionné les holdings Finaréa, pourtant selon elle coupables de s’être prévalues à tort de la qualité de holdings animatrices. Stupéfaits d’une telle incohérence, les souscripteurs ont confié leur défense à Finaréa et à ses avocats.

Une aide d’Etat très encadrée

L’affaire Finaréa étant présentée comme le plus gros redressement de l’histoire de l’ISF, Christian Fleuret a été auditionné par les députés Olivier Carre et Christophe Caresche dans le cadre de la mission d’information sur l’investissement productif de long terme qui a donné lieu au dépôt d’un rapport d’information auprès de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2015. Le dossier illustre en effet l’insécurité juridique à laquelle l’administration soumet les contribuables.

Il faut à ce stade rappeler que, consciente d’instituer un dispositif d’aide d’État, la France a notifié l’article 885-0 V bis à la Commission européenne en octobre 2007.

La Commission a autorisé l’application du dispositif le 11 mars 2008 (n° C (2008) 1055), après que le texte de la loi TEPA eut été modifié pour inclure une condition supplémentaire, tenant à ce que la société bénéficiaire du versement effectué par le redevable de l’ISF soit «… en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les PME (n°2006/C-194/02)… ».

Interrogé par un député sur l’évolution du dispositif, le ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique a répondu le 8 septembre 2009 qu’une extension du champ d’application de la réduction ISF-PME «… devrait nécessairement être notifiée à la Commission européenne et ne pourrait entrer en vigueur qu’après son accord… » (question n° 49522).

Les 12 janvier et 17 mars 2010, la Direction de la législation fiscale a accordé un rescrit respectivement aux groupes Truffle Capital et Partech International Partners, validant l’éligibilité à la réduction ISF-PME du versement à des sociétés holdings animatrices en phase de démarrage, n’ayant pas encore de participation dans des PME, et ayant pour objectif de ne prendre que des participations minoritaires.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657, le législateur a expressément inclus à l’article 885-0 V bis du Code général des impôts la notion de holding animatrice. La France n’a alors pas notifié à la Commission une extension du champ d’application de l’aide d’État.

Au contraire, cette évolution du texte a constitué une restriction, applicable aux souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010, du champ d’application du texte,
désormais assorti de conditions supplémentaires quant à la date de création de la holding et à celle de sa première prise de participation.

Plusieurs juges sont appelés à trancher

À ce jour, cinq jugements défavorables ont été prononcés par des tribunaux de grande instance dans l’affaire Finaréa. Des décisions de dégrèvement, plus nombreuses encore, ont été prises par l’administration fiscale sur l’ensemble du territoire, sans pour autant qu’elles soient assorties d’une motivation explicite.

Un premier arrêt, favorable au contribuable, a été prononcé par la cour d’appel d’Angers le 4 juillet 2017
(n° 15/00923). Il a retenu l’existence d’une irrégularité dans la procédure d’imposition, et n’a donc pas tranché l’affaire au fond. L’administration ne s’est pas pourvue en cassation. Elle a remboursé au souscripteur concerné le montant des rappels (plus de 100 000 euros), et elle lui a versé près de 20 000 euros d’intérêts moratoires ainsi que l’indemnité, significative,de 5 000 euros allouée par
la cour sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

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