Par un arrêt du 14 février 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient apporter une précision inédite sur le point de départ de l’obligation de conservation des titres d’une société par un dirigeant retraité, dans le cadre de l’exonération partielle d’ISF.

En l’espèce, un ancien membre du directoire de la société Accor avait, depuis l’acquisition des titres de la société en 1997, bénéficié de l’exonération totale d’ISF prévue à l’article 885 O bis du CGI, pour ces titres représentant des biens professionnels.

Dès son départ à la retraite en janvier 2006, le demandeur estimait être éligible au régime d’exonération partielle d’ISF, prévu à l’article 885 I quater du CGI. Par ailleurs, en 2007, l’ancien dirigeant décidait de vendre une partie des titres.

L’administration fiscale contestait ensuite la déclaration du redevable au motif que les conditions d’application de l’article 885 I quater n’était pas réunies. En effet, l’article 885 I quater du CGI permet, à l’instar de l’article 885 O bis, une exonération d’ISF concernant les titres détenus par d’anciens dirigeants à la condition que l’intéressé conserve ses titres durant au moins six années à compter du « premier fait générateur » au titre duquel elle est demandée.

L’ancien membre du directoire s’est pourvu en cassation contestant l’arrêt d’appel qui avait rendu une décision favorable au trésor.

Quel fait générateur faut-il prendre en compte ?

La Cour estimait que les articles 885 O bis et 885 I quater sont complémentaires. En effet, le premier agit durant l’activité effective du mandat de dirigeant du redevable, le second trouve application dès le départ à la retraite. Le « premier fait générateur » était, au sens de l’administré, la date d’acquisition des titres en 1997. Néanmoins, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’interprétation des juges du fond. La Cour d’appel estimait que les dispositions susvisées diffèrent dans leur régime d’application. L’article 885 I quater ne trouve application qu’à la date de sortie du dirigeant du redevable.

Ainsi, le « premier fait générateur » est concomitant ou postérieur à la date de départ du dirigeant. Le délai de six années de conservation des titres s’écoule donc à compter de la retraite.

Si l’ISF a été supprimé au bénéfice de l’IFI par la loi de finances pour 2018, cette solution reste toutefois d’actualité vis à vis des redevables qui ont bénéficié de l'exonération partielle jusqu'en 2017 et que le délai de conservation des titres cours au 1er janvier 2018.

Mardochée Heymann

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