Promulguée le 9 décembre 2016, la loi Sapin 2 intègre dans le paysage français un nouvel instrument, la convention judiciaire d’intérêt public qui, en l’espace de dix-huit mois, a déjà fait ses preuves.

C’est une révolution qui a secoué le droit pénal français, fervent pourfendeur du rétablissement des atteintes à l’ordre public et longtemps hostile au recours à la justice négociée. Depuis le 1er juin 2017, les personnes morales ont en effet la possibilité de conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Inspirée du deferred prosecution agreement américain et anglais, cette mesure alternative aux poursuites aura pour effet d’éteindre l’action public en échange d’une reconnaissance des faits de corruption par une personne morale. L’objectif ? « Replacer la personne morale au centre du débat judiciaire dans la lutte anticorruption », comme l’indique incidemment Antoine Delacarte, avocat du cabinet Guillemin Flichy.

Une subjectivité dans le prononcé de l’amende

Bien plus efficace que le procès pénal, la CJIP conclue avec HSBC est à elle seule bien plus importante que l’intégralité des amendes prononcées par l’ensemble des tribunaux correctionnels de France. Mécaniquement, la convention d’intérêt public est à l’initiative du Parquet et soumise à l’accord des entreprises. Aujourd’hui, seuls deux parquets en ont déjà été saisis : le Parquet national financier (PNF) et celui de Nanterre. Il apparaît à la lecture des premières conventions une asymétrie dans le prononcé de la sanction pénale. La loi Sapin 2 impose en son article 22 que le montant maximal de l’amende ne peut excéder 30 % du chiffre d’affaires sur une moyenne des trois dernières années et dont le minimum ne peut pas aller en deçà du profit retiré par l’infraction. Les premières CJIP démontrent une différence significative dans le montant de l’amende. Alors que le parquet de Nanterre a édicté une peine de 2,4 % du chiffre d’affaires, le PNF a quant à lui appliqué le maximum dans l’affaire HSBC. Un écart important certes, mais qui se justifie par une certaine subjectivité selon Antoine Delacarte : « Cette différence de traitement est principalement motivée par la taille des entreprises en question mise en balance avec leur possibilité à payer l’amende. » Autre facteur pouvant justifier cet écart : la coopération effective des acteurs économiques dans le rétablissement de la vérité. Le critère est essentiel comme le démontre l’affaire HSBC qui, à la différence de la Société Générale, écope de la peine maximale pour ne pas avoir suffisamment coopéré avec les autorités.

Récompenser les acteurs vertueux

Bénéficiant d’un accueil favorable, la CJIP est plébiscitée par les entreprises la jugeant en phase avec le rythme des affaires. Elle est aujourd’hui perçue comme « un outil d’efficacité judiciaire et d’amélioration des comportements des acteurs économiques » comme l’indique Arthur Dethomas, associé du cabinet Dethomas Peltier Juvigny & Associés. La convention judiciaire d’intérêt public a le mérite de replacer l’entreprise au cœur du débat dans la lutte contre la corruption et l’encourage à prendre part activement à la recherche de la vérité. Le chemin est cependant semé d’embûches : « La CJIP aura une ampleur exceptionnelle, mais elle nécessite une révolution intellectuelle en France », complète l’avocat. Un bouleversement des mentalités des acteurs de l’Hexagone est primordial pour l’instaurer durablement dans le paysage français. Le changement prendra nécessairement du temps, car la culture de l’auto-dénonciation, à la différence des Américains, n’est pas inscrite dans l’ADN des dirigeants français.

La culture de l’auto-dénonciation n’est pas encore inscrite dans l’ADN des dirigeants français

Rien n’indique cependant que les acteurs économiques ne sauront pas s’en emparer pour définir leur stratégie de demain. Acquérir de nouveaux réflexes est tout le défi des dirigeants et de leur conseil. Aujourd’hui, « le conseil des entreprises doit constamment intégrer la CJIP dans sa stratégie afin d’être en mesure d’apporter une solution optimale à son client », confie Antoine Delacarte. Les entreprises sont vertueuses par nature, mais la loi actuelle ne les encourage pas à s’auto-dénoncer. En effet, aucune garantie de réduction de peine n’est clairement exprimée pour les sociétés qui auraient recours à une CJIP. Pour combattre cette mentalité et les accompagner dans la conduite du changement, l’Agence française anticorruption travaille actuellement main dans la main avec le PNF afin d’édicter des lignes communes dans l’établissement de réelles garanties de diminution de peine pour celles qui s’auto-dénonceraient.

Redéfinir le cadre d’application de la CJIP ?

Désormais applicable aux fraudes fiscales depuis le mois de septembre dernier, la CJIP tend à prendre davantage de place dans le paysage économique au grand désarroi de certaines ONG qui ont vu dans ce premier élargissement un moyen supplémentaire offert à certaines personnes d’échapper aux arcanes de la justice. Aujourd’hui, de nouvelles voix s’élèvent pour redéfinir les contours de la convention d’intérêt public. Bon nombre souhaiteraient en voir exclues les entreprises se trouvant en situation de récidive ou pour celles impliquées dans des infractions d’une particulière gravité. À l’inverse, certains conseils considèrent que la CJIP ne va pas au bout de sa finalité. Un élargissement à la personne physique ainsi à l’intégralité des infractions serait souhaitable. Reste à savoir si ces propositions trouveront un écho favorable bien que le dernier élargissement nous apporte un premier élément de réponse.

Alexandre Lauret

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