À l’heure où le Sénat exprime sa volonté d’étendre la procédure de convention judiciaire d’intérêt public au délit de fraude fiscale et que, de tous bords, l’on se réjouit d’une telle innovation en droit français, s’inspirant du système américain, une question demeure : ce type de procédure répond-il effectivement aux exigences des principes fondamentaux de notre procédure pénale ?

Par Philippe Bouchez El Ghozi, avocat associé, Paul Hastings.

La loi dite Sapin 2 du 9 décembre 2016 a, on le sait, élargi les possibilités d’une « justice négociée », en introduisant la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) dans le droit pénal français.

Inspirée du célèbre « deferred prosecution agreement » américain, cette CJIP innove et représente une étape supplémentaire dans le règlement transactionnel du contentieux pénal. Certains s’en réjouissent tandis que d’autres craignent un dévoiement des principes fondamentaux de la procédure pénale française.

Il est, certes, inévitable de souligner les mérites d’une telle procédure. Les personnes morales poursuivies des chefs de corruption, trafic d’influence et blanchiment de fraude fiscale peuvent désormais « négocier » avec le Ministère public le montant de la peine d’amende qui leur sera infligée, à condition qu’elles reconnaissent les faits reprochés.

Cette démarche coopérative comporte bien des avantages puisqu’elle n’emporte pas de déclaration de culpabilité, ce qui entraîne deux conséquences logiques mais d’importance : l’absence d’inscription d’une mention au casier judiciaire de la personne morale et l’impossibilité de faire l’objet d’une peine complémentaire d’exclusion des marchés publics.

La célérité de cette CJIP représente également un atout considérable même si elle a pour inconvénient la « célébrité » qui s’attache à la publication obligatoire de son contenu. La personne morale ne reste ainsi plus dans l’attente, pendant plusieurs années, d’une décision définitive et les autorités publiques françaises peuvent dès lors réagir plus rapidement face à la menace d’autorités étrangères (souvent américaines) qui s’intéresseraient aux mêmes faits pour sanctionner éventuellement une société française. Délinquance et accusation marchent ainsi dans la même direction grâce à cette convention.

La convention judiciaire d’intérêt public, un sursis monnayé ?

Pourtant, de nombreuses interrogations surgissent au regard de l’adéquation de la CJIP avec plusieurs principes fondamentaux de la procédure pénale française.Il est d’abord à craindre que le Ministère public ne transforme cette convention en un avatar de sursis monnayé. Rappelons qu’en cas de non-respect des obligations conventionnelles, le Parquet peut décider d’interrompre la convention et demeure libre de mettre en mouvement l’action publique. Ensuite, la conclusion d’une CJIP n’impacte absolument pas les personnes physiques, lesquelles demeurent passibles de poursuites pénales, y compris à l’initiative de parties privées (victimes alléguées, voire « professionnelles » telles que des associations de lutte contre la corruption) ou d’autorités étrangères.

Enfin, la lecture de la circulaire du 31 janvier 2018 relative à la loi du 9 décembre 2016 instaurant la CJIP ne rassure pas, loin s’en faut, quant à la pérennité des principes phares de la procédure pénale française. Selon cette circulaire, le recours à la CJIP et le montant de l’amende doivent s’apprécier notamment en fonction du « caractère volontaire de la révélation des faits », de la « rapidité » de leur révélation ou encore du « degré de coopération avec l’autorité judiciaire ».

Une coopération obligatoire ?

Le parallèle est ainsi inévitablement fait avec la procédure américaine – laquelle prévoit des récompenses financières pour ceux qui osent révéler – sans toutefois aucune considération pour les droits essentiels que sont le droit de se taire et le droit de ne pas s’auto-incriminer. Par le biais d’une simple circulaire, dépourvue de toute valeur normative, est désormais créée une pseudo-obligation de coopération avec l’autorité judiciaire qui permettra au Parquet d’apprécier le montant de l’amende en fonction également du caractère volontaire, ou non, de la révélation des faits et de la célérité avec laquelle cette révélation volontaire est intervenue. Autrement dit, il faudrait désormais pour une personne morale s’auto-dénoncer - et vite - tout en coopérant étroitement avec son accusateur sous peine de ne pas être éligible à une CJIP ou de voir sa sanction être fortement augmentée.

Alors que l’Agence française anticorruption envisage de signer avec les Parquets « des lignes directrices communes pour définir ce que seraient pour une entreprise les avantages d’une autodénonciation », l’inquiétude s’empare dès lors légitimement de la défense au regard de la notion de procès équitable qui implique que tout accusé a le droit de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination (Funke c. France, §44 ; O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni, §45 ; Saunders c. Royaume-Uni, §60). Se référant à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a, lui aussi, consacré le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser (DC n° 2004-492 du 2 mars 2004) dont découle le droit de se taire (DC n° 2016-594 du 4 nov. 2016) par référence au droit au procès équitable, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle depuis 2005 (DC n° 2004-510 du 20 janv. 2005). Le législateur a d’ailleurs consacré ces droits essentiels au sein du Code de procédure pénale.

Faut-il révéler ? Quoi ? Quand ?

La crainte majeure est donc que cette possibilité de collaborer avec l’accusation ne devienne ni plus ni moins qu’une obligation aujourd’hui encore masquée. Face à un refus de transiger, peut-on désormais craindre une sévérité accrue des juridictions ? Va-t-on assister à l’émergence progressive d’une obligation de coopération supprimant de facto le droit de se taire et le droit de ne pas s’auto-incriminer ? Le défaut de rapidité dans la révélation volontaire des faits ou le caractère incomplet de la révélation sera-t-il un élément à charge contre une entreprise ?

Autant de questions à ce jour sans réponse, mais qui impliquent pour les entreprises de bien réfléchir aux attitudes à adopter et à leurs conséquences lorsque survient une situation pouvant justifier une révélation ou, au contraire, nécessitant pour un certain nombre de considérations légitimes que le sujet soit réglé de façon interne - en conformité avec l’intérêt social de l’entreprise, cela va évidemment de soi. On le voit, la justice transactionnelle risque de redevenir conflictuelle.

À propos de l’auteur : Philippe Bouchez El Ghozi est avocat associé du cabinet Paul Hastings. Responsable du département contentieux des affaires – droit pénal de l’entreprise et de ses dirigeants –, il a développé une activité et une expérience de haut niveau en matière commerciale et dans le domaine du droit pénal des affaires concernant des dossiers complexes nécessitant à la fois une très bonne connaissance technique conjuguée à une maîtrise du contexte économique, social et financier. Il bénéficie, à ce titre, d’une pratique courante des juridictions commerciales et pénales et est réputé pour sa gestion efficace des procédures précontentieuses et des mesures de prévention des risques, disposant d’une expertise de pointe reconnue en la matière.

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