Devançant une modification des règles légales, la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence sur la définition de la masse salariale servant de base de calcul aux subventions du comité d’entreprise.

 

  • Un revirement de jurisprudence bienvenu

 

Avant les « Ordonnances Macron » et la création du comité social et économique (CSE), le code du travail ne prévoyait pas les modalités de calcul de la « masse salariale » pour le calcul des subventions versées au comité d’entreprise (CE). C’est donc la jurisprudence qui a défini les modalités de son calcul.

Depuis le début des années 2010, la Cour de cassation affirmait que la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CE s'entend de la masse salariale brute visée au compte 641 du plan comptable général « retraitée ». Cette modalité de calcul de l’assiette des budgets du CE était complexe et contestée par une partie de la doctrine et des juges du fond.

Dans deux arrêts du 7 février 2018, la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence (Cass. soc., 7 février 2018, n°16-24.231 et 16-16.086). Elle affirme désormais que la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sauf engagement plus favorable de l’employeur.

  • Les nouvelles règles d’assiette de calcul pour le CSE

 

Ce revirement de jurisprudence devrait principalement avoir pour effet de mettre un terme aux contentieux en cours. En effet, pour l’avenir, la question est résolue par les nouvelles dispositions du code du travail sur le CSE (article L.2315-61 pour l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et article L.2312-83 pour l’assiette de calcul de la contribution au titre des acticités sociales et culturelles).  

L’assiette commune aux deux budgets est désormais définie par référence à « la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale […], à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ». La référence au plan comptable et au compte 641 est donc définitivement abandonnée.

  • Des précisions sur les sommes inclues dans cette nouvelle assiette

 

Dans leur rédaction issue des ordonnances de septembre 2017, ces articles prévoyaient également l’inclusion des sommes distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ou de participation dans l’assiette de calcul des budgets du CSE. Toutefois, la loi de ratification des ordonnances exclut ces sommes de la masse salariale brute servant à calculer la contribution et la subvention (article 6 de la loi de ratification).

Néanmoins, la référence aux « indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée » reste sujette à interprétation.

Quelles sont les indemnités ainsi exclues de l’assiette des budgets du CSE ?

La question se pose en particulier pour l’indemnité (compensatrice) de préavis. En effet, cette indemnité est soumise à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale tout en étant versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Peut-on retenir une interprétation large de la notion d’indemnités de rupture et exclure les indemnités de préavis de l’assiette des budgets du CSE ?

À notre sens, ce n’est pas le cas. En effet, la notion d’« indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée » fait écho aux « indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail » visées au dernier alinéa de l’article L.242-1 pour ne pas les soumettre à cotisations sous certaines conditions et plafonds.

Ainsi, seules les indemnités de rupture non soumises à cotisations sociales par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale seraient exclues de l’assiette des budgets du CSE. Ainsi, en cas de licenciement, l’indemnité de licenciement ne serait pas prise en compte dans l’assiette de calcul des budgets du CSE, tandis que les indemnités de préavis ou de congés payés y seraient intégrées.

 

Louis Richard, avocat Senior Associate Capstan Avocats

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